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que lad. publication aura esté faicte, l'on commen­cera à procedder à la taxe et cotisation des deniers destinez pour la fortification. Vous sçavez et entendez trop mieulx que les commencemens de telz affaires se trouvent ruddes et fascheux et que, quant ilz sont bien commencez, c'est chose à demye faitte.
" Nous avons veu ce qu'il vous a pleu nous envoyer touchant la fortification de Soissons, dont vous nous remercions bien fort dc nostre parl. Nous n'avons faict encore aucun devis, sinon qu'il nous a semblé, soubz le bon plaisir du Roy et le vostre, baillé au rabaiz tant maçonneryes que vuidanges à gens sol-
DE PARIS.                                                    133
vables qui auront la superintendence sur les ouvriers qui seront payez toutes les sepmaines, le dimanche au matin, sur le prix qui sera convenu; et le de­mourant sera pour les entrepreneurs. L'œuvre sc pourra commancer ct continuer, mais que nous ayons noz deniers pour le premier quartier qui se montera xxx m. livres tournoiz.
«U vous plaira adviser sur le rooulle que nous avons baillé, car nous n'y vouldrions toucher non plus que au feu, mesme pour Ie regard des maisons à vous appartenant.
"Monseigneur, nous prions, etc."
CCX.IX. — [Ordonnance
20 mars 1553.
Du xx" jour de Mars mil v° lu.
Ce jourd'huy a esté expedié requeste et ordonnance pour les marchans et vendeurs de bestial, dont la teneur ensuyt:
" Sur la requeste le jourd'hui faicte au Bureau de l'Hostel de la ville de Paris, par les marchans ven­deurs de bestail de lad. ville, de la place et marché à sc vendre led. bestail près SainctThomas duLouvre11', disans iceulx que led. marché est empesché et ocupé par aucuns particuliers qui y ont faict metlre boys
POUR LE MARCHÉ AU RESTAU,.]
(B Fol. 117 r°.)
merien tellement qu'il n'y a espace pour vendre Ie bestail et en fere la vente : chose qui est contre le bien publicque.
«Ordonné a esté que mc Guy Lormier, l'un de Mess™ les Eschevins de lad. Ville, et me Anthoine Pouart, Procureur du Roy et d'icelle, se transporte­ront sur led. lieulx pour iceulx veoir el visiter et en fere Ieur rapport pour, ce faict, en ordonner comme de raison."
CCXX.— Deffences faictes aux marchans amenans roys de chauffaige en ceste ville,
DONT LA TENEUR ENSUYT. 20 mars 1553. (B Fol. 117 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. «Il est ordonné à tous marchans amenans jour­nellement boys de chauffage en cested, ville, soient bourgeoys ou forains, pour le regard de la mesme denrée qu'ilz ayent d'oresnavant, avant que d'exposer leurd, boys et denrée en vente dont sera faict re­gistre comme il est faict des arrivaiges; et leur sera baillé elicquetle du Greffier de lad. Ville, laquelle ilz bailleront aux jurez mosleurs de boys de lad. Ville qui seront proposez à compter led. boys, affin que l'on saiche le pris auquel il a esté exposé, et qu'il n'y ayt aucun abbuz à leur vente; et quant le temps sera escheu de mettre lesd, boys et denrées,
au rabaiz, qu'il leur soit baillé juste et raisonnable; et deffences ausd, marchans de exposer leursd, boys et denrées autrement, sur peine de l'amende; et pa­reilles deffences ausd, mosleurs de boys de compter lesd, boys et denrées, qu'il ne leur soit aparu dud. billet contenant led. pris à quoy lesd, marchans au­ront exposé leursd, boys et danrées, ausquelz est enjoinct le mettre à pris raisonnable.
"Et où ilz feroient le contraire, nous ordonnons ausd, jurez, sur lesd, peines, nous en advertir pour y estre pourveu ainsi que de raison.
«Faict au Bureau de lad. Ville, Ie xx0 jour de Mars mil v° lu (2'. i>
O L'église Saint-Thomas du Louvre était située au coin do la rue de ce nom et de la rue des Orties-Saint-Honoré; pour plus de détails, voyez Topographie historique du Vieux Paris, I, 96-100.
(2) Dans le Registre, ce document est immédiatement suivi do l'article ci-dessous CCXXIl.